1012.2. Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition donnée et qu’un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 580 est par la suite réduit en raison d’une réduction visée au deuxième alinéa, le ministre doit, si le contribuable lui fait parvenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition subséquente relative à la réduction, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée afin de tenir compte de la réduction du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 580.
La réduction à laquelle le premier alinéa fait référence est la réduction du revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère, appelée «année de la demande» dans le présent alinéa, terminée dans l’année d’imposition donnée si, selon le cas:a) la réduction est, à la fois:i. attribuable au montant de la perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 3 de l’article 5903 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), de la filiale étrangère pour une année d’imposition de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition subséquente du contribuable;
ii. incluse dans la valeur de l’élément F de la formule apparaissant à la définition de l’expression «revenu étranger accumulé, tiré de biens» prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la filiale étrangère pour l’année de la demande;
b) la réduction est, à la fois:i. attribuable au montant de la perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 3 de l’article 5903.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la filiale étrangère pour une année d’imposition de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition subséquente du contribuable;
ii. incluse dans la valeur de l’élément F.1 de la formule apparaissant à la définition de l’expression «revenu étranger accumulé, tiré de biens» prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la filiale étrangère pour l’année de la demande.
2004, c. 8, a. 179; 2015, c. 21, a. 360.